Manifeste des Vigilants de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 :

Dans le préambule de la DDHC de 1789 il est stipulé :
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements
Ne pas instruire les jeunes générations dans la parfaite connaissance des droits de l’homme, comme s’en rendent coupables les gouvernements, par le truchement d’une Éducation Nationale qui concourt à asservir les citoyens, en les maintenant volontairement dans l’ignorance de leurs droits, est un constat accablant de la corruption généralisée des gouvernements et de l’ensemble de la technostructure administrative.
Rendre l’apprentissage de l’intégralité de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, obligatoire et ce, dès l’école primaire, et une ardente obligation de tous gouvernements soucieux du bien public.
Faire en sorte, que les applications, et les implications, des 17 articles de cette déclaration, soient clairement expliquées, afin que les futurs citoyens puissent, le moment venu, en faire un usage pratique dans sa vie quotidienne. Faculté de défendre ses libertés et ses droits simplement en faisant état d’un ou plusieurs de ces articles.
Que chaque citoyen soit correctement tenu au fait que les droits de cette déclaration étant naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles, aucune loi, aucun décret, aucun règlement, aucune jurisprudence ne peuvent et ne doivent porter atteinte à aucun de ces articles. Et s’il advenait une atteinte à la nature inaliénable, sacrée et imprescriptible de ces droits, le citoyen serait légitimement fondé à ne pas obéir à cette loi, ce décret, ce règlement ou cette jurisprudence au nom de l’article 2, et du droit à la résistance à l’oppression.
Rendre son affichage obligatoire dans tous les lieux publics de l’administration.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Au nom de cette égalité de droit, que chaque gouvernement refuse l’existence de privilèges , qui ne seraient pas assimilables à des distinctions sociales fondées que sur l’utilité commune.
Le respect de ce droit fondamental d’égalité de droit, implique la suppression des avantages illégitimes et infondés dont bénéficient les membres de la fonction publique, comme la garantie de l’emploi, contraire à l’article 6, et les avantages indus en matière de retraite, de cotisations sociales, et de charges fiscales.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Que toutes associations politiques, qui n’auraient pas en tête de ses statuts, les principes découlant de cet article 2, ne soient pas considérées comme légitimes, et ne puissent participer au débat démocratique.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Si les bornes de la liberté, sont définies par la ou les lois, encore faut-il que ces lois ne soient pas incohérentes, politiquement opportunistes, électoralement conjoncturelles et/ou obsolètes , et que leur profusion et leur rédaction abstruse ne les rendent pas inaccessibles aux citoyens, ce qui reviendrait à réduire la liberté à une absence totale de liberté pour cause d’incompréhension, comme c’est hélas trop souvent le cas.
Si nul n’est censé ignorer la loi, la profusion excessive de lois qui rend cette obligation humainement impossible, ramène le corps des lois à un acte arbitraire et une asphyxie des libertés.
Il est temps que les citoyens, en dehors de toute appartenance politique et administrative, puissent apporter un avis sur la lisibilité, la compréhension, et l’accessibilité de la loi, par le plus grand nombre, critères sans lesquels l’égalité des droits ne peut être respecté.
Article 5
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Il convient au terme de cet article 5, de s’interroger sur la réalité des actions nuisibles à la société, que la loi entend défendre. Et faire en sorte que, contrairement à des pratiques largement répandues dans l’administration, qu’un citoyen soit libre de faire ce que la loi n’ordonne pas et non qu’il n’ait la liberté de faire que ce que la loi autorise... Dans le premier cas, la loi étouffe les libertés, dans le deuxième elle est la garante des libertés.
Article 6
La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Au nom de cet article 6, nul ne peut être exonéré de l’application de la loi, qu’elle protège ou qu’elle punisse, ainsi les fonctionnaires doivent être tenus personnellement pour civilement et pénalement responsables de leurs actes dans le cas d’un manquement à la loi, comme tous citoyens, qu’il soit magistrat, instituteur, policier etc...
Soit tous les citoyens doivent répondre de leurs actes privés et professionnels, soit il y a reconstitution de privilèges contraire à la déclaration des droits de l’homme, au principe de l’égalité des droits et du droit commun.
L’égalité d’admissibilité à toutes dignités, places et emplois publics, implique la suppression de la garantie de l’emploi à vie des fonctionnaires, et la suppression de la progression professionnelle de ces fonctionnaires à l’ancienneté, ce qui ne correspond à aucune vertu ni aucun talent, qui en légitimeraient la pratique.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Au terme de cet article 7, il convient que des dispositions soient prises, pour qu’enfin, ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, soient effectivement punis, sans qu’ils ne puissent se prévaloir de la protection d’un statut qui les soustrairaient au droit commun, qui découle de l’article 6.
Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Que toutes les lois qui ne respectent pas le principe de non rétroactivité, qui découle de cet article 8, soient immédiatement supprimées. Et que la légalité qui découle de l’application d’une loi, le soit en vertu du principe du droit commun de l’article 6 (tous citoyens confondus). Hors du droit commun, la loi ne peut prétendre être légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Que la présomption d’innocence soit enfin systématiquement appliquée, et que celui qui ne la respecte pas, qu’il soit magistrat, policier, journaliste, fonctionnaire etc..., tombant sous le coup de l’article 7, soient civilement et pénalement punis pour arbitraire,.
Que les rigueurs abusives, maintes fois constatées dans la pratique de la détention provisoire, qui se sont avérées ne pas être nécessaires, soient enfin sérieusement condamnées, et que ceux qui s’en sont rendu coupables soient civilement et pénalement responsables.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Que ceux qui troublent l’ordre public, pour lutter contre des opinions, religieuses, politiques ou laïques, qui sont contraires aux leurs, ainsi que ceux qui tentent d’empêcher autrui d’exprimer leurs opinions contraires aux leurs, sans autre raison que l’intolérance, soient civilement et pénalement condamnés.
Que la notion d’ordre public soit clairement définie par la loi, et ne soit pas le fait du prince, et une corruption politique des institutions.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Que ceux qui s’opposent, par toutes formes de violence, à cette libre communication, soient civilement et pénalement condamnables.
Article 12
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Ne pas être en mesure de garantir les droits de l’homme et du citoyen, dont la sûreté fait partie, pour un gouvernement disposant de la force publique, fait déchoir automatiquement ce gouvernement de sa légitimité en vertu de l’article 2 et 3, de la déclaration des droits de l’homme. Ces forces de l’ordre qui, étant en situation de le faire, négligeraient d’assurer cette sûreté du ou des citoyens, tomberaient sous le coup de l’article 7, de cette déclaration.
Article 14
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Les administrations doivent donc être constamment en mesure de pouvoir répondre à une demande d’un citoyen ou d’un groupe de citoyens, concernant le suivi et l’emploi de contributions publiques. Le refus, ou l’invocation du secret illégitime, opposé à cette demande légitime, d’un droit naturel, inaliénable, sacré et imprescriptible, est un acte arbitraire tombant sous le coup de l’article 7.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Il convient de constater que dans l’état actuel, la société française n’a pas de réelle séparation des pouvoirs... Et donc sa constitution n’a pas de validité. Il découle de ceci que chaque citoyen est légitimement fondé à lui opposer son droit à la résistance à l’oppression découlant de l’article 2, de la déclaration des droits de l’homme.
Il découle de cet article 16, que l’application de la déclaration des droits de l’homme, implique que les citoyens, en dehors des gouvernements, et des associations politiques, se constituent en comité de vigilance émettant un avis sur la conformité des textes et règlements avec les principes de la déclaration des droits de l’homme, mais aussi de l’application de ces textes et règlements, qui ne doivent jamais pouvoir porter atteinte à ces droits naturels, inaliénables, sacrés et imprescriptibles.
Chaque citoyen, seul ou à l’aide d’un comité, doit pouvoir, en toutes circonstances, se prévaloir des dispositions de la déclaration des droits de l’homme, opposable aux actes et décisions arbitraires, quelles se manifestent sous forme de lois, de règlements ou de décisions de justice.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Qu’il soit défini légalement une notion, accessible à tout le corps social, de la nécessité publique, afin de faire cesser les abus qu’en font, pour des raisons opportunistes, de nombreux élus locaux. Et que la juste et préalable indemnité soit conforme aux prix du marché objectivement constaté, et non laissée à l’appréciation arbitraire et subjective de fonctionnaires qui sont juges et parties, ce qui est contraire au principe de la séparation des pouvoirs.
Enfin, pour qu’une réelle application de ces droits de l’homme, soit possible, il convient que des associations de citoyens se constituent pour en imposer le respect et la pratique et rappellent à l’ordre les gouvernements qui persisteraient à ignorer ces principes intangibles et constitutionnels.
Pour faire partie des Vigilants de 1789, il suffit simplement de se réclamer de ce Manifeste, et de participer à sa plus large diffusion, par tous moyens classiques et/ou internet.
Le texte de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, ses analyses et ses échanges entre citoyens.
La diffusion, la copie totale ou partielle et l’utilisation du logo du manifeste sont autorisées et fortement conseillées, à la condition de citer la source et de se réclamer des Vigilants de 1789.
©C. Le Moal mars 2007
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Commentaires sur Le Manifeste des Vigilants de 1789
7 Messages sur "Le Manifeste des Vigilants de 1789"- Mars 2007 : Le Manifeste des Vigilants de 1789
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